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Quelques rappels de principes :
L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Le Code du travail fait peser d’abord sur l’employeur une obligation générale de sécurité.
Cf. Article L4121-1 du CT :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
Le salarié est lui aussi tenu à des obligations en matière de santé et de sécurité
Le code du travail fait aussi peser sur le salarié des obligations en matière de sécurité et de santé au travail.
Cf. Article L4122-1 du CT
« (…) il incombe à chaque travailleur de prendre soin (…) de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
L’employeur ne peut pas prendre de mesures susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée des salariés
Les données médicales et de santé font l’objet d’une protection spécifique stricte (règles RGPD et code de la santé publique).
Par conséquent, les employeurs doivent s’abstenir de collecter :
- de manière systématique et généralisée,
- ou au travers d’enquêtes
- ou au travers de demandes individuelles,
des informations relatives à la recherche d’éventuels symptômes présentés par un employé.
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Compte tenu de ces principes, l’employeur et le salarié peuvent – et même doivent – interagir pour remplir leurs obligations respectives en matière de sécurité et de santé.
L’employeur peut :
- sensibiliser et inviter ses employés à effectuer des remontées individuelles d’information les concernant en lien avec une éventuelle exposition, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes ;
- faciliter leur transmission par la mise en place, au besoin, de canaux dédiés ;
- encourager le recours à la médecine du travail
- favoriser les modes de travail à distance.
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Ainsi, si un salarié constate qu’il a des symptômes bénins avant de se rendre à son poste,
–>Le salarié
- doit mettre en œuvre tous les moyens afin de préserver la santé et la sécurité d’autrui et de lui-même.
- doit donc informer son employeur en cas de suspicion de contact avec le virus.
–> L’employeur
- peut consigner la date et l’identité du salarié qui lui signalé ces symptômes ;
- doit prendre les mesures organisationnelles nécessaires :
- confinement et/ou distanciation, télétravail,
- nettoyage des locaux, mesures d’hygiène
- orientation et prise de contact avec le médecin du travail.
- peut, sur son initiative, faire bénéficier le salarié d’un examen par le médecin du travail, comme le prévoit l’article R.4624-34du code du travail.